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(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)
(Ⅵ)
(Ⅶ)
(Ⅷ)


36. 1  
Accesserunt autem et principes familiarum Galaad filii Machir filii Manasse, de stirpe filiorum Joseph : locutique sunt Moysi coram principibus Israël, atque dixerunt :
- Les Chefs des maisons patriarcales de la famille des fils de Galaad, fils de Machir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'étant approchés, parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de maisons patriarcales des enfants d'Israël. (Ⅰ)
- Les chefs de la famille de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël. (Ⅱ)
- καὶ προση̃λθον οἱ ἄρχοντες φυλη̃ς υἱω̃ν Γαλααδ υἱου̃ Μαχιρ υἱου̃ Μανασση ἐκ τη̃ς φυλη̃ς υἱω̃ν Ιωσηφ καὶ ἐλάλησαν ἔναντι Μωυση̃ καὶ ἔναντι Ελεαζαρ του̃ ἱερέως καὶ ἔναντι τω̃ν ἀρχόντων οἴκων πατριω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃36  ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מכיר בן מנשה ממשפחת בני יוסף וידברו לפני משה ולפני הנשאים ראשי אבות לבני ישראל ‬ (Ⅴ)
- Et les chefs des pères de la famille des fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d’entre les familles des fils de Joseph, s’approchèrent, et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs des pères des fils d’Israël, (Ⅵ)
- Or les chefs des pères de la famille des enfants de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d’entre les familles des enfants de Joseph, s’approchèrent, et parlèrent devant Moïse, et devant les principaux qui étaient les chefs des pères des enfants d’Israël, (Ⅶ)
- Or les chefs des pères de la famille des enfants de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des enfants de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse, et devant les principaux chefs des pères des enfants d'Israël. (Ⅷ)
36. 2  
Tibi domino nostro præcepit Dominus ut terram sorte divideres filiis Israël, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri :
- Ils dirent: «Yahweh a ordonné à mon seigneur de donner par le sort le pays en héritage aux enfants d'Israël; mon seigneur a aussi reçu de Yahweh l'ordre de donner l'héritage de Salphaad, notre frère, à ses filles. (Ⅰ)
- Ils dirent: L'Éternel a ordonné à mon seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tselophchad, notre frère, à ses filles. (Ⅱ)
- καὶ εἰ̃παν τω̨̃ κυρίω̨ ἡμω̃ν ἐνετείλατο κύριος ἀποδου̃ναι τὴν γη̃ν τη̃ς κληρονομίας ἐν κλήρω̨ τοι̃ς υἱοι̃ς Ισραηλ καὶ τω̨̃ κυρίω̨ συνέταξεν κύριος δου̃ναι τὴν κληρονομίαν Σαλπααδ του̃ ἀδελφου̃ ἡμω̃ν ται̃ς θυγατράσιν αὐτου̃ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃36  ויאמרו את אדני צוה יהוה לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל ואדני צוה ביהוה לתת את נחלת צלפחד אחינו לבנתיו ‬ (Ⅴ)
- et ils dirent: L’Éternel a commandé à mon seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux fils d’Israël, et mon seigneur a reçu de l’Éternel commandement de donner l’héritage de Tselophkhad, notre frère, à ses filles. (Ⅵ)
- Et dirent : l’Eternel a commandé à mon Seigneur de donner aux enfants d’Israël le pays en héritage par sort ; et mon Seigneur a reçu commandement de l’Eternel de donner l’héritage de Tsélophcad notre frère à ses filles. (Ⅶ)
- Et ils dirent: L'Éternel a commandé à mon seigneur de donner aux enfants d'Israël le pays en héritage par le sort; et mon seigneur a reçu de l'Éternel le commandement de donner l'héritage de Tselophcad, notre frère, à ses filles. (Ⅷ)
36. 3  
quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum, de nostra hæreditate minuetur.
- Si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et il s'ajoutera à celui de la tribu dont elles feront partie, et il sera retranché du lot de notre héritage. (Ⅰ)
- Si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront; ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. (Ⅱ)
- καὶ ἔσονται ἑνὶ τω̃ν φυλω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ γυναι̃κες καὶ ἀφαιρεθήσεται ὁ κλη̃ρος αὐτω̃ν ἐκ τη̃ς κατασχέσεως τω̃ν πατέρων ἡμω̃ν καὶ προστεθήσεται εἰς κληρονομίαν τη̃ς φυλη̃ς οἱ̃ς ἂν γένωνται γυναι̃κες καὶ ἐκ του̃ κλήρου τη̃ς κληρονομίας ἡμω̃ν ἀφαιρεθήσεται (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃36  והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבתינו ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגרל נחלתנו יגרע ‬ (Ⅴ)
- Si elles deviennent femmes de quelqu’un des fils des autres tribus des fils d’Israël, leur héritage sera ôté de l’héritage de nos pères, et sera ajouté à l’héritage de la tribu à laquelle elles viendront à appartenir; et il sera ôté du lot de notre héritage. (Ⅵ)
- Si elles sont mariées à quelqu’un des enfants des [autres] Tribus d’Israël, leur héritage sera ôté de l’héritage de nos pères, et sera ajouté à l’héritage de la Tribu de laquelle elles seront ; ainsi il sera ôté de l’héritage qui nous est échu par le sort. (Ⅶ)
- Si elles se marient à quelqu'un des fils des autres tribus des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères, et sera ajouté à l'héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront; ainsi il sera retranché de l'héritage qui nous est échu par le sort. (Ⅷ)
36. 4  
Atque ita fiet, ut cum jubilæus, id est, quinquagesimus annus remissionis advenerit, confundatur sortium distributio, et aliorum possessio ad alios transeat.
- Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu dont elles feront partie, et leur héritage sera retranché de l'héritage de la tribu de nos pères.» (Ⅰ)
- Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ γένηται ἡ ἄφεσις τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ καὶ προστεθήσεται ἡ κληρονομία αὐτω̃ν ἐπὶ τὴν κληρονομίαν τη̃ς φυλη̃ς οἱ̃ς ἂν γένωνται γυναι̃κες καὶ ἀπὸ τη̃ς κληρονομίας φυλη̃ς πατρια̃ς ἡμω̃ν ἀφαιρεθήσεται ἡ κληρονομία αὐτω̃ν (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃36  ואם יהיה היבל לבני ישראל ונוספה נחלתן על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומנחלת מטה אבתינו יגרע נחלתן ‬ (Ⅴ)
- Et quand le Jubilé des fils d’Israël arrivera, leur héritage sera ajouté à l’héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront; et leur héritage sera ôté de l’héritage de la tribu de nos pères. (Ⅵ)
- Même quand le [temps du] Jubilé viendra pour les enfants d’Israël, on ajoutera leur héritage à l’héritage de la Tribu de laquelle elles seront ; ainsi leur héritage sera retranché de l’héritage de nos pères. (Ⅶ)
- Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à l'héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront; ainsi leur héritage sera retranché de l'héritage de la tribu de nos pères. (Ⅷ)
36. 5  
Respondit Moyses filiis Israël, et Domino præcipiente ait : Recte tribus filiorum Joseph locuta est.
- Moïse donna ce commandement aux enfants d'Israël, sur l'ordre de Yahweh; il dit: «La tribu des fils de Joseph a bien parlé. (Ⅰ)
- Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit: La tribu des fils de Joseph a raison. (Ⅱ)
- καὶ ἐνετείλατο Μωυση̃ς τοι̃ς υἱοι̃ς Ισραηλ διὰ προστάγματος κυρίου λέγων οὕτως φυλὴ υἱω̃ν Ιωσηφ λέγουσιν (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃36  ויצו משה את בני ישראל על פי יהוה לאמר כן מטה בני יוסף דברים ‬ (Ⅴ)
- Et Moïse commanda aux fils d’Israël, sur le commandement de l’Éternel, disant: La tribu des fils de Joseph a dit juste. (Ⅵ)
- Et Moïse commanda aux enfants d’Israël, suivant le commandement de la bouche de l’Eternel, en disant : Ce que la Tribu des enfants de Joseph dit, est juste. (Ⅶ)
- Alors Moïse commanda aux enfants d'Israël, sur l'ordre de L'Éternel, en disant: La tribu des enfants de Joseph a raison. (Ⅷ)
36. 6  
Et hæc lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est : nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus :
- Voici ce qu'ordonne Yahweh au sujet des filles de Salphaad: elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de  la tribu de leur père; (Ⅰ)
- Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophchad: elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leurs pères. (Ⅱ)
- του̃το τὸ ῥη̃μα ὃ συνέταξεν κύριος ται̃ς θυγατράσιν Σαλπααδ λέγων οὑ̃ ἀρέσκει ἐναντίον αὐτω̃ν ἔστωσαν γυναι̃κες πλὴν ἐκ του̃ δήμου του̃ πατρὸς αὐτω̃ν ἔστωσαν γυναι̃κες (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃36  זה הדבר אשר צוה יהוה לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהם תהיינה לנשים אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים ‬ (Ⅴ)
- C’est ici la parole que l’Éternel a commandée à l’égard des filles de Tselophkhad, disant: Elles deviendront femmes de qui leur semblera bon; seulement, qu’elles deviennent femmes dans la famille de la tribu de leurs pères, (Ⅵ)
- C’est ici ce que l’Eternel a commandé au sujet des filles de Tsélophcad, en disant : Elles se marieront à qui bon leur semblera, toutefois elles seront mariées dans quelqu’une des familles de la Tribu de leurs pères. (Ⅶ)
- Voici ce que l'Éternel a commandé quant aux filles de Tselophcad: Elles se marieront à qui elles voudront; seulement, elles se marieront dans quelqu'une des familles de la tribu de leurs pères; (Ⅷ)
36. 7  
ne commisceatur possessio filiorum Israël de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores de tribu et cognatione sua :
- ainsi l'héritage des enfants d'Israël ne passera pas d'une tribu à une autre tribu, et les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. (Ⅰ)
- Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. (Ⅱ)
- καὶ οὐχὶ περιστραφήσεται κληρονομία τοι̃ς υἱοι̃ς Ισραηλ ἀπὸ φυλη̃ς ἐπὶ φυλήν ὅτι ἕκαστος ἐν τη̨̃ κληρονομία̨ τη̃ς φυλη̃ς τη̃ς πατρια̃ς αὐτου̃ προσκολληθήσονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃36  ולא תסב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת מטה אבתיו ידבקו בני ישראל ‬ (Ⅴ)
- afin que l’héritage ne passe point de tribu en tribu chez les fils d’Israël; car les fils d’Israël seront attachés chacun à l’héritage de la tribu de ses pères. (Ⅵ)
- Ainsi l’héritage ne sera point transporté entre les enfants d’Israël de Tribu en Tribu ; car chacun des enfants d’Israël se tiendra à l’héritage de la Tribu de ses pères. (Ⅶ)
- Ainsi un héritage ne sera point transporté, parmi les enfants d'Israël, d'une tribu à une autre tribu; car chacun des enfants d'Israël se tiendra à l'héritage de la tribu de ses pères. (Ⅷ)
36. 8  
et cunctæ feminæ de eadem tribu maritos accipient : ut hæreditas permaneat in familiis,
- Toute fille possédant un héritage dans quelque tribu des enfants d'Israël se mariera avec un homme d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël conservent chacun l'héritage de ses pères. (Ⅰ)
- Et toute fille, possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël, se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leurs pères. (Ⅱ)
- καὶ πα̃σα θυγάτηρ ἀγχιστεύουσα κληρονομίαν ἐκ τω̃ν φυλω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ ἑνὶ τω̃ν ἐκ του̃ δήμου του̃ πατρὸς αὐτη̃ς ἔσονται γυναι̃κες ἵνα ἀγχιστεύσωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἕκαστος τὴν κληρονομίαν τὴν πατρικὴν αὐτου̃ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃36  וכל בת ירשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאשה למען יירשו בני ישראל איש נחלת אבתיו ‬ (Ⅴ)
- Et toute fille qui possédera un héritage dans les tribus des fils d’Israël, sera mariée à quelqu’un de la famille de la tribu de son père, afin que les fils d’Israël possèdent chacun l’héritage de ses pères (Ⅵ)
- Et toute fille qui sera héritière de quelque possession d’entre les Tribus des enfants d’Israël, sera mariée à quelqu’un de la famille de la Tribu de son père, afin que chacun des enfants d’Israël hérite l’héritage de ses pères. (Ⅶ)
- Et toute fille possédant un héritage, d'entre les tribus des enfants d'Israël, se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que chacun des enfants d'Israël possède l'héritage de ses pères. (Ⅷ)
36. 9  
nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant
- Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage.» (Ⅰ)
- Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. (Ⅱ)
- καὶ οὐ περιστραφήσεται κλη̃ρος ἐκ φυλη̃ς ἐπὶ φυλὴν ἑτέραν ἀλλὰ ἕκαστος ἐν τη̨̃ κληρονομία̨ αὐτου̃ προσκολληθήσονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃36  ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל ‬ (Ⅴ)
- et qu’un héritage ne passe pas d’une tribu à une autre tribu; car les tribus des fils d’Israël resteront attachées chacune à son héritage. (Ⅵ)
- L’héritage donc ne sera point transporté d’une Tribu à l’autre, mais chacun d’entre les Tribus des enfants d’Israël se tiendra à son héritage. (Ⅶ)
- Un héritage ne sera donc point transporté d'une tribu à une autre tribu; mais chacune des tribus des enfants d'Israël se tiendra à son héritage. (Ⅷ)
36. 10  
ut a Domino separatæ sunt. Feceruntque filiæ Salphaad ut fuerat imperatum :
- Comme Yahweh l'avait ordonné à Moïse, ainsi firent les filles de Salphaad. (Ⅰ)
- Les filles de Tselophchad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. (Ⅱ)
- ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος Μωυση̨̃ οὕτως ἐποίησαν θυγατέρες Σαλπααδ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃36  כאשר צוה יהוה את משה כן עשו בנות צלפחד ‬ (Ⅴ)
- Les filles de Tselophkhad firent comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse; (Ⅵ)
- Les filles de Tsélophcad firent ainsi que l’Eternel avait commandé à Moïse. (Ⅶ)
- Les filles de Tselophcad firent comme l'Éternel avait commandé à Moïse. (Ⅷ)
36. 11  
et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa, filiis patrui sui
- Maala, Thersa, Hégla, Melcha et Noa, filles de Salphaad, se marièrent avec des fils de leurs oncles; (Ⅰ)
- Machla, Thirtsa, Hogla, Milca et Noa, filles de Tselophchad, se marièrent aux fils de leurs oncles; (Ⅱ)
- καὶ ἐγένοντο Θερσα καὶ Εγλα καὶ Μελχα καὶ Νουα καὶ Μααλα θυγατέρες Σαλπααδ τοι̃ς ἀνεψιοι̃ς αὐτω̃ν (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃36  ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים ‬ (Ⅴ)
- et Makhla, Thirtsa, et Hogla, et Milca, et Noa, filles de Tselophkhad, se marièrent aux fils de leurs oncles. (Ⅵ)
- Car Mahla, Tirtsa, Hogla, Milca, et Noha, filles de Tsélophcad, se marièrent aux enfants de leurs oncles. (Ⅶ)
- Machla, Thirtsa, Hogla, Milca, et Noa, filles de Tselophcad, se marièrent aux fils de leurs oncles. (Ⅷ)
36. 12  
de familia Manasse, qui fuit filius Joseph : et possessio, quæ illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.
- elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et ainsi leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. (Ⅰ)
- elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. (Ⅱ)
- ἐκ του̃ δήμου του̃ Μανασση υἱω̃ν Ιωσηφ ἐγενήθησαν γυναι̃κες καὶ ἐγένετο ἡ κληρονομία αὐτω̃ν ἐπὶ τὴν φυλὴν δήμου του̃ πατρὸς αὐτω̃ν (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃36  ממשפחת בני מנשה בן יוסף היו לנשים ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן ‬ (Ⅴ)
- Elles furent mariées à ceux qui étaient des familles des fils de Manassé, fils de Joseph; et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. (Ⅵ)
- Ainsi elles furent mariées à ceux qui étaient des familles des enfants de Manassé, fils de Joseph ; et leur héritage demeura dans la Tribu de la famille de leur père. (Ⅶ)
- Elles se marièrent dans les familles des enfants de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. (Ⅷ)
36. 13  
Hæc sunt mandata atque judicia, quæ mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israël, in campestribus Moab supra Jordanem contra Jericho.
- Telles sont les ordonnances et les lois que Yahweh donna par Moïse aux enfants d'Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. (Ⅰ)
- Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. (Ⅱ)
- αὑ̃ται αἱ ἐντολαὶ καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ἃ ἐνετείλατο κύριος ἐν χειρὶ Μωυση̃ ἐπὶ δυσμω̃ν Μωαβ ἐπὶ του̃ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃36  אלה המצות והמשפטים אשר צוה יהוה ביד משה אל בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו ‬ (Ⅴ)
- Ce sont là les commandements et les ordonnances que l’Éternel prescrivit par Moïse aux fils d’Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho. (Ⅵ)
- Ce sont là les commandements et les jugements que l’Eternel ordonna par le moyen de Moïse aux enfants d’Israël, dans les campagnes de Moab, près du Jourdain de Jéricho. (Ⅶ)
- Tels sont les commandements et les ordonnances que l'Éternel donna par l'organe de Moïse aux enfants d'Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jérico. (Ⅷ)


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Chapitre 36
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