Chapitre 8
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(Ⅰ)
(Ⅱ)


8. 151  
कुसीदवृद्धिर्द्वैगुण्यं नात्येति सकृदाहृता ।
धान्ये सदे लवे वाह्ये नातिक्रामति पञ्चताम् । । ८.१५१ । ।
- L'intérêt de l'argent payé en une seule fois ne doit jamais dépasser le double (de la dette ; et l'intérêt payé) en grains, en fruits, en laine et en bêtes de somme ne doit pas dépasser cinq fois (le capital). (Ⅰ)
- En une seule fois : c'est-à-dire quand on paye d'un seul coup, et non par mois ou par jour l'intérêt avec le principal, les deux réunis ne doivent pas dépasser le double du capital primitif; de même, dans l'espèce suivante, l'intérêt ajouté au principal ne doit pas dépasser cinq fois le capital primitif. (Ⅱ)
8. 152  
कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिध्यति ।
कुसीदपथं आहुस्तं पञ्चकं शतं अर्हति । । ८.१५२ । ।
- (Un intérêt) excessif dépassant le taux légal n'est pas admis ; c'est ce qu'on appelle de l'usure ; (le prêteur) a le droit de demander cinq pour cent (par mois au plus). (Ⅰ)
- Vyatirikta excessif, peut s'entendre aussi avec L. « qui s'écarte de la règle précédente », ou avec B. « étant contre (la loi) ». (Ⅱ)
8. 153  
नातिसांवत्सरीं वृद्धिं न चादृष्टां पुनर्हरेत् ।
चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका च या । । ८.१५३ । ।
- Il ne doit pas percevoir l'intérêt au delà de l'année, ni (un taux) non reconnu, ni un intérêt composé, ni un intérêt à temps (dépassant le double du capital), ni (un taux) extorqué (en temps de détresse), ni un intérêt (sous forme de prestation) corporelle. (Ⅰ)
- Au delà de l'année : le créancier ne peut percevoir au delà d'une année l'intérêt qui a été convenu pour un, deux, ou trois mois. — L'intérêt corporel est celui qu'on paye en travaillant pour le créancier. (Ⅱ)
8. 192  
निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समं दापयेद्दमम् ।
तथोपनिधिहर्तारं अविशेषेण पार्थिवः । । ८.१९२ । ।
- Que le roi fasse payer à celui qui s'approprie un dépôt ouvert une amende égale à (la valeur de) ce (dépôt), et pareillement à celui qui s'approprie un dépôt scellé, sans distinction. (Ⅰ)
- Suivant Kull. ce vers s'applique au cas « d'un premier délit ». — Sans distinction signifierait, suivant Nâr. « sans distinction de caste ». Dans le vers précédent les commentateurs remarquent que les peines corporelles doivent être infligées « aux autres qu'aux Brahmanes »; en d'autres termes, la personne du Brahmane est inviolable. (Ⅱ)
8. 193  
उपधाभिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः ।
ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधैर्वधैः । । ८.१९३ । ।
- Celui qui par des moyens frauduleux s'empare du bien d'autrui doit publiquement subir avec ses complices divers supplices. (Ⅰ)
- Divers supplices consistant à « lui couper la main, le pied, la tête, etc. ». (Kull.). (Ⅱ)
8. 194  
निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्च कुलसंनिधौ ।
तावानेव स विज्ञेयो विब्रुवन्दण्डं अर्हति । । ८.१९४ । ।
- Si un dépôt d'une certaine valeur a été fait par quelqu'un en présence de témoins, il faut s'assurer (qu'il est) intact ; celui qui fait une déclaration mensongère mérite une amende. (Ⅰ)
- Témoin : peut-être simplement « de la famille ». Suivant Kull. kula signifie témoin ; au v. 169 il donnait à ce mot le sens de « juge ». (Ⅱ)
8. 195  
मिथो दायः कृतो येन गृहीतो मिथ एव वा ।
मिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः । । ८.१९५ । ।
- Mais si le dépôt et la réception ont été effectués en secret, la restitution doit être faite aussi en secret : tel le dépôt, telle la restitution. (Ⅰ)
8. 196  
निक्षिप्तस्य धनस्यैवं प्रीत्योपनिहितस्य च ।
राजा विनिर्णयं कुर्यादक्षिण्वन्न्यासधारिणम् । । ८.१९६ । ।
- C'est ainsi que le roi, sans malmener le dépositaire, doit décider en matière de dépôt ou de prêt amical. (Ⅰ)
8. 197  
विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसम्मतः ।
न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनं अस्तेनमानिनम् । । ८.१९७ । ।
- Celui qui vend le bien d'autrui sans en être le propriétaire, et sans y être autorisé par le propriétaire, ne doit point être admis en témoignage : c'est un voleur qui se figure n'être pas un voleur. (Ⅰ)
8. 198  
अवहार्यो भवेच्चैव सान्वयः षट्शतं दमम् ।
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चौरकिल्बिषम् । । ८.१९८ । ।
- S'il est parent (du propriétaire), qu'on le punisse d'une amende de six cents panas ; s'il n'est point (son) parent et s'il n'a point d'excuse, il se rend coupable de vol. (Ⅰ)
- Point d'excuse, telle que « l'avoir reçu en présent, ou acheté du fils, ou d'un autre proche parent du propriétaire ». (Kull.) (Ⅱ)
8. 199  
अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा ।
अकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः । । ८.१९९ । ।
- Une donation ou une vente faite par quelqu'un qui n'est pas le propriétaire, doit être considérée comme nulle, d'après la règle (admise) dans les procédures. (Ⅰ)
8. 154  
ऋणं दातुं अशक्तो यः कर्तुं इच्छेत्पुनः क्रियाम् ।
स दत्त्वा निर्जितां वृद्धिं करणं परिवर्तयेत् । । ८.१५४ । ।
- Celui qui est dans l'impossibilité de payer sa dette et désire renouveler le contrat, peut après avoir soldé l'intérêt échu signer un nouvel engagement. (Ⅰ)
8. 155  
अदर्शयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत् ।
यावती संभवेद्वृद्धिस्तावतीं दातुं अर्हति । । ८.१५५ । ।
- S'il ne peut payer l'intérêt (échu), il doit l'inscrire dans le nouveau contrat, et s'engager à payer tout l'intérêt qui est dû. (Ⅰ)
- L'intérêt échu est porté au capital, et le débiteur le reconnaît comme faisant partie de la dette. (Ⅱ)
8. 156  
चक्रवृद्धिं समारूढो देशकालव्यवस्थितः ।
अतिक्रामन्देशकालौ न तत्फलं अवाप्नुयात् । । ८.१५६ । ।
- Celui qui a signé un engagement pour un transport par voiture, et fixé un lieu et une date, s'il ne remplit pas (ces conditions) de lieu et de temps, n'a pas droit au prix (convenu). (Ⅰ)
- Suivant certains commentateurs cakravrddhi, tarif de transport par voiture, signifierait « l'intérêt composé ». (Ⅱ)
8. 157  
समुद्रयानकुशला देशकालार्थदर्शिनः ।
स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं सा तत्राधिगमं प्रति । । ८.१५७ । ।
- Le tarif fixé par les gens experts en voyages maritimes et connaissant les lieux, les temps et les objets, (a force de loi) dans ces (sortes de contrats) en ce qui concerne le payement. (Ⅰ)
- Voyages maritimes désigne suivant Kull. « les voyages par terre et par mer ». (Ⅱ)
8. 158  
यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेद्दर्शनायेह मानवः ।
अदर्शयन्स तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनादृणम् । । ८.१५८ । ।
- Si l'on se porte ici-bas caution de la comparution (d'un débiteur), et qu'on ne puisse le produire (à l'époque fixée), on payera la dette de celui-ci sur son propre avoir. (Ⅰ)
8. 159  
प्रातिभाव्यं वृथादानं आक्षिकं सौरिकां च यत् ।
दण्डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुं अर्हति । । ८.१५९ । ।
- L'argent dû pour s'être porté garant, les promesses faites à la légère, les dettes de jeu, les dettes de cabaret, ce qui reste (à payer) d'une amende ou d'un impôt, le fils (du débiteur) n'est pas tenu à les payer. (Ⅰ)
- A la légère, c'est-à-dire quand « pour plaisanter on a promis à des bouffons et autres ». (Kull.) (Ⅱ)
8. 160  
दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः ।
दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत् । । ८.१६० । ।
- La règle précédente s'applique au cas de caution pour comparution ; mais si celui qui s'est porté garant d'un payement meurt, (le juge) peut contraindre les héritiers au payement. (Ⅰ)
8. 161  
अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृतावृणम् ।
पश्चात्प्रतिभुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना । । ८.१६१ । ।
- Sur quel motif le créancier peut-il, après la mort d'un garant, qui n'était pas caution pour le payement, et dont les affaires sont bien connues, réclamer ensuite (auprès des héritiers) ? (Ⅰ)
- Qui n'était pas caution pour le paiement, mais seulement pour la comparution du débiteur, suivant la distinction établie au vers précédent. — Dont les affaires sont connues, c'est-à-dire, suivant Kull. « le motif pour lequel il s'est porté garant étant connu ». (Ⅱ)
8. 162  
निरादिष्टधनश्चेत्तु प्रतिभूः स्यादलंधनः ।
स्वधनादेव तद्दद्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः । । ८.१६२ । ।
- Si le garant a reçu de l'argent (du débiteur) et qu'il ait assez de fonds (pour payer la dette), alors (le fils de celui qui) a reçu l'argent doit acquitter (la dette) sur son propre bien : telle est la règle. (Ⅰ)
8. 163  
मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनैर्बालेन स्थविरेण वा ।
असंबद्धकृतश्चैव व्यावहारो न सिध्यति । । ८.१६३ । ।
- Un contrat n'est pas valable s'il est fait par un homme ivre, par un fou, par un malade, par une personne dépendante, un enfant, un vieillard ou une personne non autorisée. (Ⅰ)
- Malade : ârta signifie littéralement accablé « par la maladie ». (Kull.) (Ⅱ)
8. 164  
सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात्प्रतिष्ठिता ।
बहिश्चेद्भाष्यते धर्मान्नियताद्व्यवहारिकात् । । ८.१६४ । ।
- Une convention fût-elle confirmée (par des preuves écrites) n'est pas valable si elle est faite contrairement à la loi établie en vigueur dans le procès. (Ⅰ)
- Peut-être faut-il entendre vyâvahârikât comme un terme à part, « la coutume » opposée à la loi. (Ⅱ)
8. 165  
योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम् ।
यत्र वाप्युपधिं पश्येत्तत्सर्वं विनिवर्तयेत् । । ८.१६५ । ।
- Si (le juge) découvre qu'une chose ait été engagée ou vendue frauduleusement, donnée ou reçue frauduleusement, partout où il découvre une fraude, il doit annuler (le contrat). (Ⅰ)
8. 166  
ग्रहीता यदि नष्टः स्यात्कुटुम्बार्थे कृतो व्ययः ।
दातव्यं बान्धवैस्तत्स्यात्प्रविभक्तैरपि स्वतः । । ८.१६६ । ।
- Si l'emprunteur est mort et que l'argent (emprunté) ait été dépensé pour (l'entretien de) la famille, les parents sont tenus à rembourser sur leur propre avoir, même s'ils sont séparés (de biens). (Ⅰ)
- A plus forte raison s'ils vivent sous le régime de la communauté. (Ⅱ)
8. 167  
कुटुम्बार्थेऽध्यधीनोऽपि व्यवहारं यं आचरेत् ।
स्वदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायान्न विचालयेत् । । ८.१६७ । ।
- Le marché qu'une personne même dépendante fait pour (l'entretien de) la famille, que le maître soit présent ou absent, celui-ci n'a pas le droit de le casser. (Ⅰ)
- Dépendante « un esclave ». (Kull.) — Le marché : par exemple « un emprunt ». (Kull.) (Ⅱ)
8. 168  
बलाद्दत्तं बलाद्भुक्तं बलाद्यच्चापि लेखितम् ।
सर्वान्बलकृतानर्थानकृतान्मनुरब्रवीत् । । ८.१६८ । ।
- Ce qui a été donné par force, possédé par force, et même ce qui a été signé par force, (bref) tout contrat fait par force, Manou l'a déclaré nul. (Ⅰ)
8. 169  
त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम् ।
चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्र आढ्यो वणिङ्नृपः । । ८.१६९ । ।
- Trois (sortes de personnes) pâtissent pour autrui : les témoins, le garant, la famille; quatre profitent (aux dépens d'autrui) : le Brahmane, le riche (qui prête), le marchand, le prince. (Ⅰ)
- Kula famille, signifierait, suivant Kull., « les juges ». (Ⅱ)
8. 170  
अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः ।
न चादेयं समृद्धोऽपि सूक्ष्मं अप्यर्थं उत्सृजेत् । । ८.१७० । ।
- Un prince même dans le besoin ne doit pas prendre ce qui ne doit pas être pris, et même riche, ne doit pas dédaigner ce qui doit être pris, quelque insignifiant que soit le profit. (Ⅰ)
8. 171  
अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात् ।
दौर्बल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रेत्येह च नश्यति । । ८.१७१ । ।
- En prenant ce qui ne doit pas être pris, et en refusant ce qui doit être pris, un roi se fait taxer de faiblesse, et périt en ce (monde) et dans l'autre. (Ⅰ)
8. 172  
स्वादानाद्वर्णसंसर्गात्त्वबलानां च रक्षणात् ।
बलं संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च वर्धते । । ८.१७२ । ।
- En prenant ce qui lui revient, en empêchant le mélange des castes, en protégeant les faibles, le roi (voit) son pouvoir croître, et il prospère en ce (monde) et dans l'autre. (Ⅰ)
8. 173  
तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये ।
वर्तेत याम्यया वृत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः । । ८.१७३ । ।
- C'est pourquoi, à l'exemple de Yama, le souverain, sans égard pour ce qui lui plaît ou ce qui lui déplaît, doit imiter la conduite de ce juge des morts, en domptant sa colère, et en réfrénant ses sens. (Ⅰ)
8. 174  
यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्कुर्यान्नराधिपः ।
अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः । । ८.१७४ । ।
- Mais le mauvais prince assez insensé pour juger les causes contre la justice, tombe bientôt au pouvoir de ses ennemis. (Ⅰ)
- Juger les causes, litt. faire les affaires. (Ⅱ)
8. 175  
कामक्रोधौ तु संयम्य योऽर्थान्धर्मेण पश्यति ।
प्रजास्तं अनुवर्तन्ते समुद्रं इव सिन्धवः । । ८.१७५ । ।
- Au contraire si (le roi), faisant taire ses affections et ses haines, décide les causes avec justice, ses sujets se tournent vers lui comme les fleuves vers l'Océan. (Ⅰ)
8. 176  
यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे ।
स राज्ञा तच्चतुर्भागं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् । । ८.१७६ । ।
- Le (débiteur) qui se plaint par-devant le roi de ce que le prêteur poursuit (sur lui) un recouvrement (par n'importe quel moyen) à son choix, devra être condamné par le roi à payer le quart (de la dette comme amende) et au (créancier) la somme (due). (Ⅰ)
- Le débiteur qui « sous prétexte qu'il est le favori du roi ». (Kull.) — Chandena « à son choix » ou peut-être « indépendamment (de la cour) ». — Les moyens de recouvrement sont indiqués au v. 49. (Ⅱ)
8. 177  
कर्मणापि समं कुर्याद्धनिकायाधमर्णिकः ।
समोऽवकृष्टजातिस्तु दद्याच्छ्रेयांस्तु तच्छनैः । । ८.१७७ । ।
- Le débiteur peut indemniser son créancier même par son travail, s'il est de même caste, ou de caste inférieure ; mais (s'il est) de caste supérieure, il le payera petit à petit. (Ⅰ)
- Contradiction avec le v. 153. — De caste supérieure « un Brahmane ». (Ⅱ)
8. 178  
अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नृणाम् ।
साक्षिप्रत्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत् । । ८.१७८ । ।
- Telle est la règle suivant laquelle le roi doit régler équitablement les affaires des gens qui sont en procès les uns contre les autres, en les éclaircissant par des témoignages et des preuves. (Ⅰ)
- Preuves telles que le serment ou le jugement de Dieu. (Ⅱ)
8. 179  
कुलजे वृत्तसंपन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि ।
महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपं निक्षिपेद्बुधः । । ८.१७९ । ।
- Le sage (ne) fera de dépôt (que) chez une personne de bonne famille, de conduite honnête, connaissant la loi, véridique, bien apparentée, riche et honorable. (Ⅰ)
- Honorable ârya ; ce mot est pris parfois au sens de Dvidja. (Ⅱ)
8. 180  
यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यं अर्थं यस्य मानवः ।
स तथैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः । । ८.१८० । ।
- Comme le dépôt de n'importe quel objet s'est fait entre les mains de n'importe qui, ainsi doit-il être repris : tel le dépôt, tel le retrait. (Ⅰ)
8. 181  
यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेप्तुर्न प्रयच्छति ।
स याच्यः प्राड्विवाकेन तन्निक्षेप्तुरसंनिधौ । । ८.१८१ । ।
- Celui qui refuse de restituer le dépôt à la requête du déposant, doit être interrogé par le juge en l'absence du déposant. (Ⅰ)
8. 182  
साक्ष्यभावे प्रणिधिभिर्वयोरूपसमन्वितैः ।
अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः । । ८.१८२ । ।
- A défaut de témoins, (le juge) doit sous des prétextes (spécieux) faire déposer effectivement de l'or (ou autres objets précieux) chez le (défendeur), par des agents secrets d'âge et d'extérieur (convenables). (Ⅰ)
- Déposer : pour redemander ensuite le dépôt. (Ⅱ)
8. 183  
स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम् ।
न तत्र विद्यते किं चिद्यत्परैरभियुज्यते । । ८.१८३ । ।
- Si le (dépositaire) restitue le dépôt tel quel et dans les conditions (où il a été effectué), il n'y a rien là (qui corrobore) L'accusation de l'autre. (Ⅰ)
8. 184  
तेषां न दद्याद्यदि तु तद्धिरण्यं यथाविधि ।
उभौ निगृह्य दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा । । ८.१८४ । ।
- Mais s'il refuse de restituer comme il le devrait cet or à ces (agents secrets), qu'on le contraigne par force à restituer les deux (dépôts) ; telle est la règle de la loi. (Ⅰ)
- Les deux dépôts : c'est-à-dire le dépôt dont il a nié l'existence et celui que le roi a fait faire chez lui pour éprouver son honnêteté. (Ⅱ)
8. 185  
निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे ।
नश्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ । । ८.१८५ । ।
- Ni un dépôt ouvert, ni un dépôt scellé, ne doivent jamais être remis au plus proche parent (du déposant, quand celui-ci vit encore) ; car l'un et l'autre sont perdus en cas de mort de celui qui les a reçus; dans le cas contraire ils ne sont pas perdus. (Ⅰ)
- Son plus proche parent « son fils, etc. ». (Kull.) — « Si le fils, etc. (auquel on les a confiés), vient à mourir avant de les avoir remis au père, ces deux dépôts sont perdus... C'est pourquoi, dans la crainte d'un malheur, on ne doit pas les remettre à un autre qu'au vrai déposant. » (Kull.) — La dernière proposition du vers paraît un pur remplissage. (Ⅱ)
8. 186  
स्वयं एव तु यौ दद्यान्मृतस्य प्रत्यनन्तरे ।
न स राज्ञाभियोक्तव्यो न निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः । । ८.१८६ । ।
- Mais celui qui (après la mort du déposant) remet de lui-même (le dépôt) au plus proche parent du défunt ne doit être inquiété ni par le roi, ni par les parents du déposant. (Ⅰ)
8. 187  
अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तं अर्थं प्रीतिपूर्वकम् ।
विचार्य तस्य वा वृत्तं साम्नैव परिसाधयेत् । । ८.१८७ । ।
- (En cas d'incertitude), il faut réclamer l'objet sans détour et par les moyens amicaux, ou bien obtenir le recouvrement par la persuasion, après avoir fait enquête sur la conduite (du dépositaire). (Ⅰ)
8. 188  
निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्परिसाधने ।
समुद्रे नाप्नुयात्किं चिद्यदि तस्मान्न संहरेत् । । ८.१८८ । ।
- Telle est la règle pour le recouvrement de tous les dépôts ouverts ; mais pour un (dépôt) scellé (le dépositaire) n'encourt aucun (blâme) s'il n'a rien soustrait (en changeant le sceau). (Ⅰ)
8. 189  
चौरैर्हृतं जलेनोढं अग्निना दग्धं एव वा ।
न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किं चन । । ८.१८९ । ।
- (Quand un dépôt a été) ravi par des voleurs, emporté par l'eau, brûlé par le feu, (le dépositaire) n'est pas tenu à restitution, s'il n'en a (lui-même) pris aucune partie. (Ⅰ)
8. 190  
निक्षेपस्यापहर्तारं अनिक्षेप्तारं एव च ।
सर्वैरुपायैरन्विच्छेच्छपथैश्चैव वैदिकैः । । ८.१९० । ।
- Celui qui s'approprie un dépôt, ou celui qui (réclame une chose) sans l'avoir déposée, que (le roi) l'examine par tous les moyens, et par les serments prescrits dans le Véda. (Ⅰ)
- Les moyens « les quatre expédients, la douceur et le reste ». (Kull.) — Les serments, c'est-à-dire les épreuves, le jugement de Dieu, par ex. « porter du feu, etc. ». (Kull.) (Ⅱ)
8. 191  
यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते ।
तावुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम् । । ८.१९१ । ।
- Celui qui (refuse de) rendre un dépôt, et celui qui réclame ce qu'il n'a pas déposé, doivent être punis tous les deux comme voleurs, ou contraints à payer une amende égale (au dépôt réclamé). (Ⅰ)
- Comme voleurs, c'est-à-dire « mutilés, s'il s'agit d'un objet de valeur ou de pierreries, etc., et s'il s'agit d'un objet de peu de valeur, cuivre, etc., condamnés à payer l'équivalent ». (Kull.) (Ⅱ)
8. 200  
संभोगो दृश्यते यत्र न दृश्येतागमः क्व चित् ।
आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः । । ८.२०० । ।
- Quand la possession est apparente, mais non l'acquisition, c'est l'acquisition qui fait preuve (de propriété) en pareil cas, et non la possession: telle est la règle. (Ⅰ)


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