Chapitre 9
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(Ⅰ)
(Ⅱ)


9. 141  
उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य तु दत्त्रिमः ।
स हरेतैव तद्रिक्थं संप्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः । । ९.१४१ । ।
- Un fils adoptif doué de toutes les qualités héritera de tous les biens de celui (qui l'a adopté), bien qu'il soit issu d'une autre famille. (Ⅰ)
- Un fils adoptif, littér. un fils donné dattrima. — Les commentateurs ne sont pas d'accord sur. cette règle. Voici, je crois, l'opinion la plus admissible : s'il y a un fils légitime et un fils adoptif en présence, le dernier, s'il est doué de toutes les vertus, recevra la sixième partie de l'héritage ; il n'héritera du tout qu'à défaut d'un fils légitime ou d'un kshetraja (c'est-àdire d'un fils eng endré par autorisation). (Ⅱ)
9. 142  
गोत्ररिक्थे जनयितुर्न हरेद्दत्त्रिमः क्व चित् ।
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा । । ९.१४२ । ।
- Un (fils) donné ne fait plus partie de la famille, et n'a plus droit au bien de son père par le sang : le gâteau funéraire suit la famille et le patrimoine, les offrandes aux Mânes cessent (envers) celui qui a donné (son fils à un autre). (Ⅰ)
9. 143  
अनियुक्तासुतश्चैव पुत्रिण्याप्तश्च देवरात् ।
उभौ तौ नार्हतो भागं जारजातककामजौ । । ९.१४३ । ।
- Ni le fils d'une femme qui n'a point été autorisée (à enfanter d'un autre homme), ni celui (qu'une femme) ayant (déjà) un fils a eu de son beau-frère, n'ont droit à aucune part, (l'un) étant le fils d'un amant, (l'autre) le produit de l'amour sensuel. (Ⅰ)
9. 144  
नियुक्तायां अपि पुमान्नार्यां जातोऽविधानतः ।
नैवार्हः पैतृकं रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः । । ९.१४४ । ।
- Un enfant mâle engendré sans observer la règle (indiquée plus haut), même dans une femme qui y a été autorisée, n'a pas droit à l'héritage paternel, car il est engendré par un homme déchu (de sa caste). (Ⅰ)
- Plus haut. V. 60. — Déchu : il est dit au v. 63 que celui qui n'observe pas le précepte indiqué au v. 60 est par le fait déchu de sa caste. (Ⅱ)
9. 145  
हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथाउरसः ।
क्षेत्रिकस्य तु तद्बीजं धर्मतः प्रसवश्च सः । । ९.१४५ । ।
- Un fils né d'une (femme) autorisée peut hériter comme un fils charnel; car cette semence et la postérité (qui en sort) appartiennent légitimement au propriétaire du champ. (Ⅰ)
- Un fils né d'une femme autorisée « s'il est engendré suivant les règles prescrites et doué de bonnes qualités ». (Kull.) — Le propriétaire du champ désigne ici métaphoriquement le mari. (Ⅱ)
9. 146  
धनं यो बिभृयाद्भ्रातुर्मृतस्य स्त्रियं एव च ।
सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्यैव तद्धनम् । । ९.१४६ । ।
- Celui qui prend sous sa garde le bien et la femme d'un frère mort, devra après avoir engendré un fils pour son frère (en vertu d'une autorisation), remettre à cet (enfant) l'héritage. (Ⅰ)
9. 147  
या नियुक्तान्यतः पुत्रं देवराद्वाप्यवाप्नुयात् ।
तं कामजं अरिक्थीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते । । ९.१४७ । ।
- Si une femme autorisée a un fils de son beau-frère ou d'un autre (proche parent), cet (enfant) est déclaré inapte à hériter, et engendré en vain, (s'il a été) procréé (seulement) par concupiscence. (Ⅰ)
- Suivant une autre leçon il faudrait entendre : « une femme non autorisée ». (Ⅱ)
9. 148  
एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिषु ।
बह्वीषु चैकजातानां नानास्त्रीषु निबोधत । । ९.१४८ । ।
- Telle est la règle qu'on doit reconnaître pour le partage (entre enfants nés) de femmes d'une même (caste) ; apprenez maintenant (la règle de partage) entre (fils) engendrés par un seul homme dans plusieurs femmes de diverses (castes). (Ⅰ)
9. 149  
ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण चतस्रस्तु यदि स्त्रियः ।
तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृतः । । ९.१४९ । ।
- Si un Brahmane a quatre femmes (appartenant aux diverses castes) par ordre, voici la règle de partage entre les fils enfantés par elles : (Ⅰ)
9. 150  
कीनाशो गोवृषो यानं अलङ्कारश्च वेश्म च ।
विप्रस्याउद्धारिकं देयं एकांशश्च प्रधानतः । । ९.१५० । ।
- Le laboureur, le taureau (fécondateur des) vaches, le chariot, les parures et l'habitation devront être donnés comme préciput au fils de la Brâhmanî, avec une part (de choix) en vertu de sa prééminence. (Ⅰ)
9. 151  
त्र्यंशं दायाद्धरेद्विप्रो द्वावंशौ क्षत्रियासुतः ।
वैश्याजः सार्धं एवांशं अंशं शूद्रासुतो हरेत् । । ९.१५१ । ।
- Le fils de la Brâhmanî recevra trois parts du patrimoine, le fils de la Kchatriya deux parts, le fils de la Vaisya une part et demie, le fils de la Soudra n'aura qu'une part. (Ⅰ)
- Soit 75 à partager entre eux : le premier aura 30, le second 20, le troisième 15 et le quatrième 10. (Ⅱ)
9. 152  
सर्वं वा रिक्थजातं तद्दशधा परिकल्प्य च ।
धर्म्यं विभागं कुर्वीत विधिनानेन धर्मवित् । । ९.१५२ । ।
- Ou bien encore un homme versé dans la loi divisera la totalité de l'héritage en dix parts et procédera à un partage équitable ainsi qu'il suit : (Ⅰ)
9. 153  
चतुरोऽंशान्हरेद्विप्रस्त्रीनंशान्क्षत्रियासुतः ।
वैश्यापुत्रो हरेद्द्व्यंशं अंशं शूद्रासुतो हरेत् । । ९.१५३ । ।
- (L'enfant de la) Brâhmanî prendra quatre parts, le fils de la Kchatriya trois parts, le fils de la Vaisya deux parts, le fils de la Soudra une part. (Ⅰ)
- « Sans prélever de préciput. » (Kull.) (Ⅱ)
9. 154  
यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत् ।
नाधिकं दशमाद्दद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः । । ९.१५४ । ।
- Que le (Brahmane) laisse ou ne laisse pas de fils (né d'une femme des castes Dvidjas), on ne doit pas d'après la loi donner plus du dixième au fils de la Soudra. (Ⅰ)
- « S'il n'y a pas de fils de caste brahmanique, tout l'héritage (s auf ce dixième) reviendra aux fils de la Kcha riyâ et de la Vaisya. » (Kull.) (Ⅱ)
9. 155  
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक् ।
यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत् । । ९.१५५ । ।
- Le fils d'une Soudra (qu'il ait été engendré par) un Brahmane, un Kchatriya, ou un Vaisya, n'est pas apte à hériter; il (n')a pour sa part (que) ce que son père lui donne (directement). (Ⅰ)
- Ce vers semble une contradiction avec les précédents, comme le remarque Kull. Ce dernier suppose que « cela dépend des qualités ou de l'absence de qualités de la Soudra, ou bien l'interdiction de recevoir le dixième de l'héritage concerne le fils de la Soudra non épousée ». (Ⅱ)
9. 156  
समवर्णासु वा जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनाम् ।
उद्धारं ज्यायसे दत्त्वा भजेरन्नितरे समम् । । ९.१५६ । ।
- Tous les fils de Dvidjas nés de (femmes) de la même caste (que leur époux) devront donner à l'aîné un préciput, et se partager également le reste entre eux. (Ⅰ)
9. 157  
शूद्रस्य तु सवर्णैव नान्या भार्या विधीयते ।
तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत् । । ९.१५७ । ।
- Pour un Soudra c'est une règle que sa femme doit être de même caste et non d'une autre; les fils qui naissent d'elle auront une part égale, fussent-ils cent. (Ⅰ)
- « Aucun n'a droit à un préciput. » (Kull.) (Ⅱ)
9. 158  
पुत्रान्द्वादश यानाह नॄणां स्वायंभुवो मनुः ।
तेषां षड्बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः । । ९.१५८ । ।
- Parmi les douze fils des hommes que Manou issu de l'Etre existant par lui-même a mentionnés, six sont parents et héritiers, et six parents sans être héritiers. (Ⅰ)
- « Les six derniers n'ont pas droit à l'héritage de la famille, mais sont des parents, et comme tels, accomplissent les libations d'eau et autres cérémonies qui incombent aux parents. » (Kull.) (Ⅱ)
9. 159  
औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च ।
गूढोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट् । । ९.१५९ । ।
- Le fils légitime, le (fils) engendré dans la femme (autorisée), le (fils) donné, le (fils) adopté, le (fils) né clandestinement et le (fils) rejeté (sont tous) les six héritiers et parents. (Ⅰ)
- Autorisée, cf. ce qui a été dit précédemment du niyoga. —Le fils rejeté « par ses parents naturels ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 160  
कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा ।
स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः । । ९.१६० । ।
- Le (fils) né d'une jeune fille (non mariée), le (fils) apporté en mariage (par la femme), le (fils) acheté, le (fils) né d'une femme remariée, le (fils) qui s'est donné lui-même, et le (fils) d'une Soudra, (sont tous) les six parents sans être héritiers. (Ⅰ)
- Le fils apporté en mariage est celui dont la femme était déjà enceinte lorsqu'elle s'est mariée. (Ⅱ)
9. 161  
यादृशं फलं आप्नोति कुप्लवैः संतरञ् जलम् ।
तादृशं फलं आप्नोति कुपुत्रैः संतरंस्तमः । । ९.१६१ । ।
- Le résultat obtenu en (voulant) passer l'eau avec un mauvais bateau est le même que celui qu'on obtient en (essayant) de passer les ténèbres (infernales) avec (l'aide de) fils méprisables. (Ⅰ)
- En d'autres termes, on ne peut pas plus passer l'enfer avec l'aide de fils méprisables, que passer l'eau dans une mauvaise barque. On a vu v. 138 que les fils servent à vous tirer de l'enfer. — Kull. indique qu'il faut entendre par fils méprisables « le kshetraja (fils engendré dans la femme autorisée, cf. v. 59) et les autres ». D'où il suit qu'il n'y a que le premier des douze qui soit apte à vous tirer de l'enfer. (Ⅱ)
9. 162  
यद्येकरिक्थिनौ स्यातां औरसक्षेत्रजौ सुतौ ।
यस्य यत्पैतृकं रिक्थं स तद्गृह्णीत नेतरः । । ९.१६२ । ।
- Si un fils légitime et un fils engendré dans la femme autorisée sont tous deux cohéritiers, à l'un des deux seuls (appartient) l'héritage paternel, à l'exclusion de l'autre. (Ⅰ)
- Le cas envisagé ici est celui où une femme a eu un fils dé sou beau-frère par autorisation du mari, et où un fils légitime est né dans la suite. (Ⅱ)
9. 163  
एक एवाउरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः ।
शेषाणां आनृशंस्यार्थं प्रदद्यात्तु प्रजीवनम् । । ९.१६३ । ।
- Le fils légitime (est) seul le maître de la fortune paternelle ; mais pour ne point faire tort aux autres, qu'il (leur) donne de quoi subsister. (Ⅰ)
- De quoi subsister, « la nourriture et le vêtement ». (Kull.) — Les autres « sauf le kshetraja ou fils engendré dans la femme par autorisation ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 164  
षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पैतृकाद्धनात् ।
औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चमं एव वा । । ९.१६४ । ।
- Mais lorsque le fils légitime fait le partage de l'héritage paternel, qu'il donne un sixième ou un cinquième du patrimoine au fils engendré dans la femme (autorisée). (Ⅰ)
- « Au kshetraja, suivant qu'il est ou non doué de qualités. » (Kull.) (Ⅱ)
9. 165  
औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ ।
दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः । । ९.१६५ । ।
- (C'est ainsi que) le fils légitime et le fils engendré dans la femme (autorisée) se partagent le patrimoine ; quant aux dix autres, suivant leur rang, ils ont une part dans la famille et dans l'héritage. (Ⅰ)
- Suivant leur rang, veut dire que dans l'ordre énoncé plus haut « chacun a part à défaut du précédent ». (Kull.) Ainsi par exemple, s'il n'y a pas de fils donné, c'est le fils adopté qui a part. Cf. v. 159. (Ⅱ)
9. 166  
स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयं उत्पादयेद्धि यम् ।
तं औरसं विजानीयात्पुत्रं प्राथमकल्पिकम् । । ९.१६६ । ।
- Le fils (qu'un homme) a de sa propre femme régulièrement épousée doit être reconnu comme le fils légitime (et) le premier en rang. (Ⅰ)
- De sa propre femme, littér. « dans son propre champ ». — Le fils légitime, aurasa, le fils de sa chair. (Ⅱ)
9. 167  
यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा ।
स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः । । ९.१६७ । ।
- Le fils engendré dans le lit conjugal d'un homme mort, impuissant ou malade, (lorsque) la femme a été autorisée suivant la loi spéciale, s'appelle le fils de l'épouse. (Ⅰ)
- La loi spéciale, le niyoga. — Le fils de l'épouse, le kshetraja. (Ⅱ)
9. 168  
माता पिता वा दद्यातां यं अद्भिः पुत्रं आपदि ।
सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्त्रिमः सुतः । । ९.१६८ । ।
- Le fils que son père et sa mère donnent de leur plein gré, en faisant une libation d'eau, aune personne sans enfant, (et qui est) de même (caste que le père adoptif) doit être reconnu comme l'enfant donné. (Ⅰ)
- De leur plein gré prltisamyuktam « et non sous l'empire de la crainte, etc. ». (Kull.) On peut aussi rapporter ce composé à l'enfant « plein d'affection pour la famille qui l'adopte ». — Une personne sans enfants, littér. dans la détresse, àpadi. (Ⅱ)
9. 169  
सदृशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम् ।
पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स विज्ञेयश्च कृत्रिमः । । ९.१६९ । ।
- L'enfant de même (caste) dont on fait son fils, sachant (distinguer) le bien et le mal et doué de vertus filiales, doit être considéré comme le fils adoptif. (Ⅰ)
- Littér. le fils fait, krtrima. — Distinguer le bien et le mal, c'est-à-dire sachant « que l'accomplissement ou le non-accomplissement des çràddhas et autres cérémonies relatives à la vie future produisent le mérite spirituel ou le péché ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 170  
उत्पद्यते गृहे यस्तु न च ज्ञायेत कस्य सः ।
स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः । । ९.१७० । ।
- Si (un enfant) naît dans la demeure de quelqu'un, sans qu'on sache de qui il est, (c'est un fils) né clandestinement dans la maison, et il appartient à l'époux de la femme qui l'a enfanté. (Ⅰ)
9. 171  
मातापितृभ्यां उत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा ।
यं पुत्रं परिगृह्णीयादपविद्धः स उच्यते । । ९.१७१ । ।
- L'enfant abandonné par son père et sa mère, ou par l'un des deux, que l'on accueille dans sa maison, est appelé l'enfant rejeté. (Ⅰ)
- Ou par l'un des deux « lorsque l'autre est mort ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 172  
पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः ।
तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोढुः कन्यासमुद्भवम् । । ९.१७२ । ।
- L'enfant qu'une demoiselle met au monde secrètement dans la maison paternelle doit être appelé le fils delà demoiselle, né d'une fille non mariée et (appartenant) à l'épouseur (futur de celle-ci). (Ⅰ)
9. 173  
या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती ।
वोढुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते । । ९.१७३ । ।
- (Si) une (fille) enceinte se marie, qu'elle soit connue ou non (pour telle, l'enfant qu'elle porte dans) son sein appartient à l'épouseur, et est appelé l'enfant reçu avec l'épouse. (Ⅰ)
9. 174  
क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्यं अन्तिकात् ।
स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा । । ९.१७४ । ।
- Si quelqu'un pour (s'assurer une) postérité achète à ses père et mère un enfant, (que celui-ci lui soit) semblable ou non (en qualités), cet (enfant) est dit le (fils) acheté. (Ⅰ)
- S'assurer une postérité « qui accomplisse en son honneur les sacrifices funéraires ». (Kull.) — Semblable « en bonnes qualités et non en caste, cette dernière condition étant exigée également pour tous ces fils ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 181  
य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजाः ।
यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु । । ९.१८१ । ।
- Ces fils mentionnés comme substituts (du fils légitime) étant sortis de la semence d'autrui, appartiennent à celui de la semence duquel ils sont nés, et à aucun autre. (Ⅰ)
- Prasangàt, expression obscure. B. traduit « mentionnés par rapport au (fils légitime) ». B. H. « en certaines occasions ». — Ce vers contredit ce qui a été affirmé ailleurs que l'enfant appartient au champ et non au semeur. Kull. remarque « qu'ils ne doivent pas être adoptés, s'il y a un fils légitime (aurasa) ou une fille chargée de donner un fils au père sans enfant (putrikà) ». (Ⅱ)
9. 182  
भ्रातॄणां एकजातानां एकश्चेत्पुत्रवान्भवेत् ।
सर्वांस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत् । । ९.१८२ । ।
- Si parmi des frères issus d'un même (père et d'une mêmemère), il s'en trouve un qui ait un fils, Manou a déclaré que tous possèdent un fils par le moyen de ce (seul) fils. (Ⅰ)
- « Et alors on ne doit pas faire de subslitution de fils : c'est celui-là qui offrira les gâteaux funéraires et recueillera l'héritage. » (Kull.) (Ⅱ)
9. 183  
सर्वासां एकपत्नीनां एका चेत्पुत्रिणी भवेत् ।
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः । । ९.१८३ । ।
- Si parmi toutes les femmes d'un même (mari), l'une a un fils, Manou a déclaré que toutes possèdent un fils par le moyen de ce (seul) fils. (Ⅰ)
- Même restriction que dans le cas précédent : « quand une des coépouses a un fils, une autre femme ne doit point adopter de fils donné ou autre ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 184  
श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयान्रिक्थं अर्हति ।
बहवश्चेत्तु सदृशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः । । ९.१८४ । ।
- A défaut de chacun des plus élevés (dans l'ordre de ces douze fils, c'est) celui qui vient immédiatement après qui est apte à hériter ; s'il y en a plusieurs égaux (en condition), ceux-ci ont tous droit à une part du patrimoine. (Ⅰ)
- Égaux en condition, veut dire nés de la même mère et par conséquent occupant le même rang dans la série, par exemple plusieurs fils de la femme remariée. (Ⅱ)
9. 185  
न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः ।
पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च । । ९.१८५ । ।
- (Ce ne sont) ni les frères ni les pères, (ce sont) les fils (qui) recueillent l'héritage du père ; (mais) le père peut prendre l'héritage (d'un fils décédé) sans enfant mâle, ou bien les frères. (Ⅰ)
- Les fils « le fils légitime, et à son défaut le fils de l'épouse, et les autres substituts ». (Kull.) — Sans enfant mâle « et qui ne laisse ni veuve ni fille ». (Kull.) — Les frères « à défaut du père ou de la mère ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 186  
त्रयाणां उदकं कार्यं त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते ।
चतुर्थः संप्रदातैषां पञ्चमो नोपपद्यते । । ९.१८६ । ।
- Les libations d'eau doivent être faites pour trois (ascendants), le gâteau funéraire doit être offert à trois (ascendants) ; le quatrième (descendant) est celui qui offre (les libations et le gâteau funéraire) ; le cinquième n'y participe point. (Ⅰ)
- Trois ascendants « le père, le grand-père paternel et le bisaïeul ». (Kull.) — N'y participe point, et par suite n'a point droit à l'héritage à l'exclusion des frères et autres collatéraux ; le droit de succession ne s'étend donc pas au delà du petit-fils. (Ⅱ)
9. 187  
अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत् ।
अत ऊर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा । । ९.१८७ । ।
- Le bien doit toujours revenir au plus proche parent du (défunt) sapinda, puis (à son défaut), à une (personne) de la même famille, (puis) à un précepteur spirituel ou même à un élève. (Ⅰ)
- D'après le vers précédent on voit qu'il faut ici restreindre la qualité de sapinda au troisième descendant, tandis qu'en général, au point de vue religieux, elle s'étend jusqu'au sixième. — Sakulya, de la même famille, désigne les parents éloignés, les samânodakas. (Ⅱ)
9. 188  
सर्वेषां अप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः ।
त्रैविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते । । ९.१८८ । ।
- Mais à défaut de tous (ces héritiers naturels), que des Brahmanes versés dans les trois Védas, purs et maîtres de leurs sens, se partagent l'héritage ; ainsi la loi sera sauvegardée. (Ⅰ)
- Se partagent l'héritage « et offrent les gâteaux funéraires ; de la sorte il n'y aura pas de violation de la loi relative aux sacrifices funèbres envers le défunt auquel appartenait le bien ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 189  
अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यं इति स्थितिः ।
इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृपः । । ९.१८९ । ।
- Le bien d'un Brahmane ne doit jamais être pris par le roi : telle est la règle. Mais pour les autres castes, à défaut de tout (héritier naturel), le roi peut recueillir la succession. (Ⅰ)
9. 190  
संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रं आहरेत् ।
तत्र यद्रिक्थजातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत् । । ९.१९० । ।
- Si (la veuve) de celui qui est mort sans enfant a un fils d'un homme de la même famille, (c'est) à ce (fils) qu'elle remettra la totalité du bien. (Ⅰ)
- Il s'agit d'un fils enfanté par autorisation avec le frère du défunt ou un autre proche parent. (Ⅱ)
9. 191  
द्वौ तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ स्त्रिया धने ।
तयोर्यद्यस्य पित्र्यं स्यात्तत्स गृह्णीत नेतरः । । ९.१९१ । ।
- Que si deux (fils) enfantés par une mère de deux (pères différents) se disputent la fortune, chacun d'eux doit à l'exclusion de l'autre prendre ce qui vient de son père. (Ⅰ)
- « Les deux pères étant morts » ; Kull. pense qu'il s'agit spécialement du cas où le fils d'une femme remariée est en compétition avec le fils légitime du premier époux. En ce cas, le bien du premier mari revient au fils du premier lit, celui du second au fils du deuxième lit. (Ⅱ)
9. 192  
जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः ।
भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः । । ९.१९२ । ।
- Mais quand la mère est morte, tous les frères utérins et toutes les sœurs utérines doivent se partager également le bien maternel. (Ⅰ)
- Les sœurs utérines « non mariées : quant à celles qui sont mariées, elles reçoivent un cadeau proportionné à la fortune ». (Kull. citant l'opinion de Bfhaspati). — Sur l'avoir de la mère, cf. v. 194. (Ⅱ)
9. 193  
यास्तासां स्युर्दुहितरस्तासां अपि यथार्हतः ।
मातामह्या धनात्किं चित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम् । । ९.१९३ । ।
- Si ces (sœurs) ont des filles, qu'on leur donne aussi en signe d'affection quelque chose de l'avoir de leur grand'mère maternelle, suivant leur dignité. (Ⅰ)
- Des filles « non mariées ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 194  
अध्यग्न्यध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि ।
भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् । । ९.१९४ । ।
- (Les présents faits) devant le feu (nuptial), à la procession nuptiale, ce qui a été donné en signe d'affection, ce qui vient du frère, de la mère et du père, voilà ce qu'on appelle la sextuple propriété de la femme. (Ⅰ)
9. 195  
अन्वाधेयं च यद्दत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत् ।
पत्यौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत् । । ९.१९५ । ।
- (Les présents) qu'elle a reçus après le mariage et ceux que lui fait son époux par affection doivent revenir à ses enfants, (même) si elle meurt du vivant de son mari. (Ⅰ)
- Reçus après le mariage « de la famille de son époux ou de sa propre famille ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 196  
ब्राह्मदैवार्षगान्धर्व प्राजापत्येषु यद्वसु ।
अप्रजायां अतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते । । ९.१९६ । ।
- Si une (femme mariée suivant les rites) de Brahmâ, des Dieux, des Sages, des Musiciens célestes, ou du Seigneur de la création meurt sans postérité, son bien est déclaré (appartenir) à son époux seul. (Ⅰ)
- Cf. sur ces rites, III, 21 sqq. (Ⅱ)


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