Chapitre 9
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(Ⅰ)
(Ⅱ)


9. 197  
यत्त्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु ।
अप्रजायां अतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते । । ९.१९७ । ।
- Mais les biens qui ont été donnés à une (femme) mariée suivant le rite des Asouras et autres (rites méprisables) sont déclarés (appartenir) à sa mère et à son père, si elle meurt sans postérité. (Ⅰ)
- Les autres rites « celui des Démons et celui des Vampires ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 198  
स्त्रियां तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथं चन ।
ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत् । । ९.१९८ । ।
- Quel que soit le bien qui ait été donné n'importe quand à une femme par son père, (c'est) la fille de la Brâhmanî (qui) doit en hériter ou bien l'enfant de cette dernière. (Ⅰ)
- « Un Brahmane ayant des femmes de différentes castes, si la Kchatriya ou une autre meurt sans postérité, ce que son père lui a donné revient à la fille de la coépouse de caste brahmanique, ou aux enfants d'icelle, dans le cas où la défunte est morte sans postérité. » (Kull.) (Ⅱ)
9. 199  
न निर्हारं स्त्रियः कुर्युः कुटुम्बाद्बहुमध्यगात् ।
स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भर्तुरनाज्ञया । । ९.१९९ । ।
- Les femmes ne doivent point se faire un pécule sur les biens delà famille qui sont communs àplusieurs, ni même sur leur propre avoir, sans l'autorisation de leur époux. (Ⅰ)
- Leur propre avoir : suivant Kull., cela signifie « l'avoir propre de l'époux », en opposition aux biens de famille indivis ; quant à l'avoir propre de la femme, celle-ci en a la libre disposition. (Ⅱ)
9. 200  
पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलङ्कारो धृतो भवेत् ।
न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते । । ९.२०० । ।
- Les parures qu'une femme a portées du vivant de son époux, les héritiers (de celui-ci) ne doivent point se les partager ; s'ils le font, ils sont déchus (de leur caste). (Ⅰ)
- Du vivant de l'époux peut se rapporter à ce qui suit, et alors le sens est : « Les héritiers ne doivent point se partager du vivant de l'époux les parures qu'une femme a portées. » (Ⅱ)
9. 201  
अनंशौ क्लीबपतितौ जात्यन्धबधिरौ तथा ।
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च के चिन्निरिन्द्रियाः । । ९.२०१ । ।
- N'ont aucune part (à l'héritage) les impuissants, les (gens) dégradés (de leur caste), ainsi que les aveugles et les sourds de naissance, les fous, les idiots, les muets, et ceux qui sont privés de quelque organe. (Ⅰ)
- Privés de quelque organe. Signifie suivant Kull. « les boiteux et autres ». Cette exclusion des estropiés s'explique par la croyance que les infirmités de naissance sont la punition de fautes commises dans une vie antérieure. (Ⅱ)
9. 202  
सर्वेषां अपि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा ।
ग्रासाच्छादनं अत्यन्तं पतितो ह्यददद्भवेत् । । ९.२०२ । ।
- Mais c'est une règle qu'un (homme) sage donne à tous ceux-ci, selon ses moyens, la nourriture et le vêtement jusqu'à la fin (de leur existence) ; car (s'il) ne leur donnait rien il serait dégradé (de sa caste). (Ⅰ)
- Atyantam jusqu'à la fin, signifie d'après B., « sans restriction ». (Ⅱ)
9. 203  
यद्यर्थिता तु दारैः स्यात्क्लीबादीनां कथं चन ।
तेषां उत्पन्नतन्तूनां अपत्यं दायं अर्हति । । ९.२०३ । ।
- Mais si jamais l'impuissant et les autres désiraient (prendre) femme, leurs enfants, si tant est qu'ils aient une postérité, sont aptes à hériter. (Ⅰ)
- L'impuissant peut avoir un enfant kshetraja, c'est-à-dire engendré par un autre que le mari avec autorisation de celui-ci. (Ⅱ)
9. 204  
यत्किं चित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति ।
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः । । ९.२०४ । ।
- Quelque bien qu'un aîné, après la mort de son père, acquière (par son propre labeur, il doit en revenir) une portion aux plus jeunes (frères); pourvu qu'ils aient profité dans la science (sacrée). (Ⅰ)
- Il s'agit du cas où des frères vivant en communauté de biens, viendraient après coup à faire un partage. (Ⅱ)
9. 205  
अविद्यानां तु सर्वेषां ईहातश्चेद्धनं भवेत् ।
समस्तत्र विभागः स्यादपित्र्य इति धारणा । । ९.२०५ । ।
- Mais si tous, étant ignorants, ont acquis du bien par leur travail, en ce cas le partage doit être égal, (puisque ce bien) ne vient pas du père : telle est la décision. (Ⅰ)
- Ont acquis du bien « par l'agriculture, le commerce ». (Kull.) — Le partage est égal veut dire « qu'il n'y a point de préciput pour l'aîné ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 206  
विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत् ।
मैत्र्यं औद्वाहिकं चैव माधुपर्किकं एव च । । ९.२०६ । ।
- Le bien (acquis par) la science appartient à celui-là seul quil'agagné; de même un (présent) d'amitié, un (cadeau) de noces, ou un (don fait à un hôte et accompagné) d'un mélange de miel (et de lait sur). (Ⅰ)
- Le mélange de miel et de lait sur, madhuparka, est le plat qu'on offre à un hôte. (Ⅱ)
9. 207  
भ्रातॄणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा ।
स निर्भाज्यः स्वकादंशात्किं चिद्दत्त्वोपजीवनम् । । ९.२०७ । ।
- Mais si l'un des frères, se suffisant par son propre travail, n'a pas envie de sa part (de l'héritage), qu'il soit exclu du partage, après avoir reçu quelque petite chose pour son entretien. (Ⅰ)
- Reçu quelque petite chose « afin que ses enfants par la suite ne puissent réclamer ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 208  
अनुपघ्नन्पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जितम् ।
स्वयं ईहितलब्धं तन्नाकामो दातुं अर्हति । । ९.२०८ । ।
- Ce qu'un (des frères) gagne par son labeur sans détriment du bien patrimonial, étant acquis par ses propres efforts, il n'est pas obligé de le partager contre son gré (avec les autres). (Ⅰ)
9. 209  
पैतृकं तु पिता द्रव्यं अनवाप्तं यदाप्नुयात् ।
न तत्पुत्रैर्भजेत्सार्धं अकामः स्वयं अर्जितम् । । ९.२०९ । ।
- Si un père recouvre un bien de famille que n'avait pu recouvrer (son propre père), il n'est pas tenu d'en faire part, contre son gré à ses fils, (puisque c'est un bien) gagné par lui-même. (Ⅰ)
9. 210  
विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्पुनर्यदि ।
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यैष्ठ्यं तत्र न विद्यते । । ९.२१० । ।
- Si des frères (d'abord) séparés, (puis) vivant en commun, font un nouveau partage, en ce cas les parts doivent être égales ; il n'y a point le droit d'aînesse. (Ⅰ)
9. 211  
येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः ।
म्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न लुप्यते । । ९.२११ । ।
- (Au moment du partage), si l'aîné ou le plus jeune est privé de sa part, ou si l'un des deux meurt, sa part n'est pas perdue. (Ⅰ)
- Privé de sa part « parce qu'il se fait ascète ». (Ⅱ)
9. 212  
सोदर्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम् ।
भ्रातरो ये च संसृष्टा भागिन्यश्च सनाभयः । । ९.२१२ । ।
- Que ses (frères) utérins,-et (parmi ses demi-frères) ceux qui s'étaient mis en commun (avec lui), et ses soeurs utérines se réunissent ensemble et se la partagent également. (Ⅰ)
- Se la partagent « au cas où il ne laisse ni fils, ni épouse, ni fille, ni père, ni mère ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 213  
यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभाद्भ्रातॄन्यवीयसः ।
सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः । । ९.२१३ । ।
- Un aîné qui par avarice dépouille ses plus jeunes frères perd (sa qualité de) frère aîné, n'a plus droit à une part (exceptionnelle) et mérite d'être puni par le roi. (Ⅰ)
- Le texte porte « est privé de s a part ». Mais Kull. explique bhâga par uddhârabhâga, la part exceptionnelle, le préciput. (Ⅱ)
9. 214  
सर्व एव विकर्मस्था नार्हन्ति भ्रातरो धनम् ।
न चादत्त्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम् । । ९.२१४ । ।
- Tous les frères adonnés à des actes répréhensibles ne méritent pas (d'avoir part à) l'héritage ; l'aîné ne doit point se faire un avoir propre au détriment de ses plus jeunes frères. (Ⅰ)
- Actes répréhensibles « le jeu, l'ivrognerie, etc. ». (Kull.) — Au détriment de ses plus jeunes frères, littér. « en ne leur donnant pas (ce qui leur revient) ». (Ⅱ)
9. 215  
भ्रातॄणां अविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह ।
न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्कथं चन । । ९.२१५ । ।
- Si des frères vivant en commun (avec leur père) associent leurs efforts (pour acquérir de la richesse), le père ne doit jamais (lors du partage) avantager un de ses enfants. (Ⅰ)
9. 216  
ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु पित्र्यं एव हरेद्धनम् ।
संसृष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह । । ९.२१६ । ।
- Mais un (fils) né après le partage prendra seul la part du père; ou bien si quelques-uns (des autres fils) se sont associés de nouveau avec (le père), il partagera avec eux. (Ⅰ)
9. 217  
अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायं अवाप्नुयात् ।
मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम् । । ९.२१७ । ।
- Une mère dont le fils (meurt) sans enfant, doit hériter de lui ; si la mère elle-même est morte, c'est la mère du père qui prendra le bien. (Ⅰ)
- Suivant Kull. l'ordre de succession en pareil cas est : 1° le père et la mère, 2° les frères; 3° les neveux ; 4° la mère du père. — Il est entendu que le fils dont la succession est ouverte ne laisse ni fils, ni fille, ni veuve. (Ⅱ)
9. 218  
ऋणे धने च सर्वस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि ।
पश्चाद्दृश्येत यत्किं चित्तत्सर्वं समतां नयेत् । । ९.२१८ । ।
- Quand tout le passif et l'actif ont été partagés suivant la règle, tout ce qu'on découvre par la suite doit être également (réparti). (Ⅰ)
9. 219  
वस्त्रं पत्रं अलङ्कारं कृतान्नं उदकं स्त्रियः ।
योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते । । ९.२१९ । ।
- Un vêtement, une voiture, une parure, des aliments cuits, de l'eau, des femmes (esclaves), un conseiller ou un prêtre de la famille, un pâturage sont déclarés indivisibles. (Ⅰ)
- Une voiture, une parure, « dont un des cohéritiers avait usé personnellement avant l'époque du partage, ne doivent point être partagées ; si toutefois ces objets avaient une grande valeur, ils devraient être partagés ». (Kull.) — L'eau « d'un étang doit être à la jouissance de tous ». (Kull.) — Un conseiller spirituel ou un prêtre de la maison, est le commentaire de Kull., pour yogakshema, qui signifie seulement « bien, avoir », B. traduit d'après Medh. : « biens destinés à des usages pieux et à des sacrifices », ce qui donne un sens préférable. (Ⅱ)
9. 220  
अयं उक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः ।
क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्यूतधर्मं निबोधत । । ९.२२० । ।
- Ainsi vous a été expliqué le partage (des successions) et la règle de l'attribution (des parts aux divers) fils, à commencer par le fils de l'épouse et les autres suivant l'ordre; écoutez maintenant la loi concernant le jeu. (Ⅰ)
- Les divers fils : les onze sortes de fils, autres que le fils légitime, et qui ont été énumérées plus haut. (Ⅱ)
9. 221  
द्यूतं समाह्वयं चैव राजा राष्ट्रान्निवारयेत् ।
राजान्तकरणावेतौ द्वौ दोषौ पृथिवीक्षिताम् । । ९.२२१ । ।
- Un roi doit exclure de son royaume le jeu et le pari ; ces deux vices ruinent les royaumes des princes. (Ⅰ)
9. 222  
प्रकाशं एतत्तास्कर्यं यद्देवनसमाह्वयौ ।
तयोर्नित्यं प्रतीघाते नृपतिर्यत्नवान्भवेत् । । ९.२२२ । ।
- Le jeu et le pari ne sont rien moins qu'un vol manifeste ; aussi un roi doit-il toujours s'efforcer de les réprimer tous les deux. (Ⅰ)
9. 223  
अप्राणिभिर्यत्क्रियते तल्लोके द्यूतं उच्यते ।
प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः । । ९.२२३ । ।
- Parmi les hommes on appelle jeu ce qui se fait avec des objets inanimés, pari ce qui se fait avec des êtres animés. (Ⅰ)
- « Le jeu se fait avec des dés, des bâtonnets ; le pari est engagé sur des béliers, des coqs que l'on fait battre. » (Kull.) (Ⅱ)
9. 224  
द्यूतं समाह्वयं चैव यः कुर्यात्कारयेत वा ।
तान्सर्वान्घातयेद्राजा शूद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः । । ९.२२४ । ।
- Tous ceux qui s'adonnent au jeu ou au pari, ou qui en encouragent la pratique, que le roi leur inflige une peine corporelle, comme aux Soudras qui usurpent les insignes des Dvidjas. (Ⅰ)
- Qui en encouragent la pratique ; » les teneurs de tripots ». (Kull). — Une peine corporelle : « suivant la gravité du cas, le roi lui fera couper la main, etc. ». (Kull.) — Les insignes des Dvidjas, « le cordon sacré, etc. ». (Ⅱ)
9. 225  
कितवान्कुशीलवान्क्रूरान्पाषण्डस्थांश्च मानवान् ।
विकर्मस्थान्शौण्डिकांश्च क्षिप्रं निर्वासयेत्पुरात् । । ९.२२५ । ।
- Joueurs, danseurs et chanteurs, hommes cruels, fauteurs d'hérésies, gens adonnés à des occupations prohibées, marchands d'eau-de-vie, doivent être aussitôt chassés de la ville. (Ⅰ)
- Hommes cruels, « ceux qui haïssent les gens instruits dans les Védas ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 226  
एते राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः प्रछन्नतस्कराः ।
विकर्मक्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः । । ९.२२६ । ।
- Ces voleurs déguisés habitant dans les États d'un roi, font continuellement du mal aux sujets vertueux par l'exercice de leurs coupables métiers. (Ⅰ)
9. 227  
द्यूतं एतत्पुरा कल्पे दृष्टं वैरकरं महत् ।
तस्माद्द्यूतं न सेवेत हास्यार्थं अपि बुद्धिमान् । । ९.२२७ । ।
- Dans un âge antérieur on a vu le jeu (causer) de grandes inimitiés ; aussi un sage ne doit-il pas s'y adonner même par amusement. (Ⅰ)
- Un âge antérieur, un kalpa. Suivant les commentateurs, c'est une allusion à l'histoire de Nala et de Yudhishthira. (Ⅱ)
9. 228  
प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः ।
तस्य दण्डविकल्पः स्याद्यथेष्टं नृपतेस्तथा । । ९.२२८ । ।
- A tout homme qui s'y adonne en cachette ou bien ouvertement, le roi doit infliger le châtiment qui lui plaira. (Ⅰ)
9. 229  
क्षत्रविट्शूद्रयोनिस्तु दण्डं दातुं अशक्नुवन् ।
आनृण्यं कर्मणा गच्छेद्विप्रो दद्याच्छनैः शनैः । । ९.२२९ । ।
- Un (homme de) caste Kchatriya, Vaisya ou Soudra, s'il est hors d'état de payer l'amende, s'acquittera de sa dette par le travail; un Brahmane la payera petit à petit. (Ⅰ)
9. 234  
अमात्याः प्राड्विवाको वा यत्कुर्युः कार्यं अन्यथा ।
तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात्तान्सहस्रं च दण्डयेत् । । ९.२३४ । ।
- (Quand) un ministre ou un juge règlent une affaire d'une façon illégale, le roi en personne doit revenir sur cette (affaire) et (leur) imposer mille (panas d'amende). (Ⅰ)
9. 235  
ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः ।
एते सर्वे पृथग्ज्ञेया महापातकिनो नराः । । ९.२३५ । ।
- Le meurtrier d'un Brahmane, un buveur d'eau-devie, un voleur, celui qui souille la couche d'un gourou, tous ces gens-là doivent être considérés chacun comme de grands pécheurs. (Ⅰ)
- Un voleur, « celui qui a volé l'or d'un Brahmane ». — Un buveur « un Dvidja buveur de surâ ». (Kull.) — Guru ici a le sens le plus étendu. (Ⅱ)
9. 236  
चतुर्णां अपि चैतेषां प्रायश्चित्तं अकुर्वताम् ।
शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत् । । ९.२३६ । ।
- Si ces quatre (grands pécheurs) n'accomplissent pas une pénitence, (que le roi) leur inflige un châtiment corporel accompagné d'une amende selon la loi. (Ⅰ)
9. 237  
गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः ।
स्तेये च श्वपदं कार्यं ब्रह्महण्यशिराः पुमान् । । ९.२३७ । ।
- (Pour avoir souillé) la couche d'un gourou, (le coupable sera marqué au front avec un fer rouge d'un signe figurant) les parties sexuelles de la femme ; pour avoir bu des liqueurs, (il sera marqué) d'une enseigne de taverne ; pour vol, d'un pied de chien; (Ⅰ)
- Pour col « de l'or d'un Brahmane ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 238  
असंभोज्या ह्यसंयाज्या असंपाठ्याऽविवाहिनः ।
चरेयुः पृथिवीं दीनाः सर्वधर्मबहिष्कृताः । । ९.२३८ । ।
- Privés de toute participation aux repas, aux sacrifices, â l'étude et au mariage, qu'ils errent sur la terre, misérables et exclus de tous les devoirs religieux. (Ⅰ)
9. 239  
ज्ञातिसंबन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कृतलक्षणाः ।
निर्दया निर्नमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम् । । ९.२३९ । ।
- Ces (gens) marqués devront être repoussés par leurs parents paternels et maternels, et ne méritent ni pitié ni respect : telle est la prescription de Manou. (Ⅰ)
9. 240  
प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्ववर्णा यथोदितम् ।
नाङ्क्या राज्ञा ललाटे स्युर्दाप्यास्तूत्तमसाहसम् । । ९.२४० । ।
- Mais (les coupables) de toute caste qui accomplissent la pénitence prescrite, ne devront pas être marqués au front par (ordre du) roi ; il leur fera seulement payer la plus forte amende. (Ⅰ)
9. 241  
आगःसु ब्राह्मणस्यैव कार्यो मध्यमसाहसः ।
विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात्सद्रव्यः सपरिच्छदः । । ९.२४१ । ।
- Pour les crimes (qu'on vient de dire) une amende intermédiaire sera infligée à un Brahmane ; ou bien il sera exilé du royaume en gardant son argent et ses meubles. (Ⅰ)
- Un Brahmane « doué de qualités, et qui a péché involontairement; mais s'il est dépourvu de qualités et qu'il ait péché volontairement, il doit être exilé ». (Kull.) Cf. le vers suivant. (Ⅱ)
9. 242  
इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः ।
सर्वस्वहारं अर्हन्ति कामतस्तु प्रवासनम् । । ९.२४२ । ।
- Mais ceux des autres (castes) qui commettent ces crimes involontairement méritent qu'on leur confisque tout leur (avoir) ; et (s'ils les commettent) volontairement (ils méritent) l'exil. (Ⅰ)
- L'exil : suivant Kull. pravâsanam serait « la peine de mort ». (Ⅱ)
9. 243  
नाददीत नृपः साधुर्महापातकिनो धनम् ।
आददानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते । । ९.२४३ । ।
- Un bon prince ne doit point s'approprier l'argent d'un grand pécheur ; s'il se l'approprie par cupidité, il est lui-même infecté de la faute (commise par le pécheur). (Ⅰ)
9. 244  
अप्सु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत् ।
श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत् । । ९.२४४ । ।
- Qu'il jette à l'eau cette amende en l'offrant à Varouna, ou bien qu'il en fasse cadeau à un Brahmane instruit et vertueux. (Ⅰ)
9. 245  
ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्डधरो हि सः ।
ईशः सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः । । ९.२४५ । ।
- Varouna est le seigneur du châtiment, car il exerce son autorité même sur les rois ; un Brahmane qui a étudié tout le Véda est le seigneur du monde entier. (Ⅰ)
9. 246  
यत्र वर्जयते राजा पापकृद्भ्यो धनागमम् ।
तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः । । ९.२४६ । ।
- Dans tout (pays) où le roi évite de s'approprier le bien des malfaiteurs, les hommes naissent en temps (convenable) et vivent longtemps ; (Ⅰ)
- En temps convenable, c'est-à-dire « à terme ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 247  
निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां पृथक् ।
बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं च न जायते । । ९.२४७ । ।
- Et les moissons des cultivateurs poussent chacune comme elles ont été semées, et les enfants ne meurent pas et il ne naît pas de monstre. (Ⅰ)
- Ne meurent pas « en bas âge ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 248  
ब्राह्मणान्बाधमानं तु कामादवरवर्णजम् ।
हन्याच्चित्रैर्वधोपायैरुद्वेजनकरैर्नृपः । । ९.२४८ । ।
- (Si) un homme de basse caste fait du mal à un Brahmane avec intention, que le roi le frappe de diverses sortes de châtiments corporels inspirant la terreur. (Ⅰ)
- Un homme de basse caste « un Soudra ». (Kull.) (Ⅱ)
9. 249  
यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे ।
अधर्मो नृपतेर्दृष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः । । ९.२४९ । ।
- La faute d'un prince est considérée comme égale, soit qu'il punisse un innocent ou délivre un coupable ; mais (son) mérite spirituel (est grand) quand il réprime (justement). (Ⅰ)
- Son mérite spirituel, dharma, ou peut-être simplement « son devoir est de réprimer justement ». (Ⅱ)
9. 250  
उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विवादमानयोः ।
अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः । । ९.२५० । ।
- Ainsi a été exposée tout au long la (règle pour) décider les procès entre deux plaideurs, (dont le cas rentre dans une des) dix-huit catégories. (Ⅰ)
- Sur les dix-huit catégories ou chefs d'accusation, cf. VIII, v. 3 sqq. (Ⅱ)


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